Cet article vous est offert Pour lire gratuitement cet article réservé aux abonnés, connectez-vous Se connecter Vous n'êtes pas inscrit sur Le Monde ? Inscrivez-vous gratuitement Débats Débats Débats Justice Justice Justice Tribune Benjamin Moron-Puech Professeur agrégé de droit privé et de sciences criminelles Benjamin Moron-Puech, professeur agrégé de droit privé et de sciences criminelles à l’université Lumière Lyon-II, estime, dans une tribune au « Monde », que l’imprescriptibilité est souhaitable dans le cadre de violences sexuelles commises contre des enfants, et s’élève contre l’idée que cette décision reviendrait à assimiler les crimes sexuels aux crimes contre l’humanité. Publié aujourd’hui à 06h00 Temps de Lecture 4 min. Article réservé aux abonnés L’imprescriptibilité désigne la situation – exceptionnelle – où une action en justice n’est pas bornée dans le temps, et cela devrait être le cas dans le cadre des poursuites d’infractions sexuelles sur les enfants. Dans la pratique, l’imprescriptibilité est à la fois utile et possible. Utile d’abord, car, malgré les multiples réformes ayant soit allongé les délais de prescription – trente ans pour les crimes les plus graves –, soit suspendu ce délai jusqu’aux 18 ans de la victime, soit interrompu celui-ci lorsque le crime avait été caché, soit encore rendu la prescription « glissante » en cas de crimes sériels, comme cela a été le cas dans l’affaire Le Scouarnec [du nom de Joël Le Scouarnec, un chirurgien condamné, en 2025, à vingt ans de réclusion pour avoir agressé et violé 299 victimes, mineures pour la plupart], des « trous dans la raquette » demeurent. Certaines études portant sur les violences sexuelles commises dans les institutions religieuses et éducatives allemandes montrent que l’âge moyen au moment de la révélation des faits est de 52,2 ans. Or, sauf crimes sériels, les règles actuelles ne permettent plus les poursuites quand la personne atteint 48 ans. Quant aux crimes sériels – qui, bien que très visibles, ne représentent qu’une petite part de l’ensemble des crimes sexuels –, ils supposent que l’infraction soit identique d’une victime à l’autre. En outre, ce mécanisme fait peser une pression considérable sur les derniers maillons de la chaîne de victimes, contraintes de porter plainte pour soutenir les autres. Or, l’accès à la justice, comme toute autre décision, doit être le fruit d’une décision libre et éclairée, sans pression indue. Cet accès à la justice paraît possible, même très longtemps après les faits. On entend bien les craintes d’une détérioration des preuves avec le temps. Toutefois, il faut les relativiser. D’abord, pour les preuves directes de l’agression (traces des coups et blessures ou de l’acte sexuel), celles-ci disparaissent quelques jours, voire quelques heures après l’événement, de sorte que passer de 48 ans à l’imprescriptibilité n’a aucune incidence. Ensuite, parce que les preuves indirectes, issues d’informations recoupées, sont bien moins sensibles au passage du temps que les premières. Mieux, l’imprescriptibilité peut aider à accumuler ces preuves et à nourrir l’intime conviction des juges ou des jurys. Que l’on songe au croisement des récits de victimes d’un même agresseur ou aux aveux ultérieurs des personnes prises de remords. Il vous reste 61.71% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
Violences sexuelles sur mineurs : « L’imprescriptibilité est utile, possible et loin d’être étrangère à nos traditions »
TRIBUNE. Benjamin Moron-Puech, professeur agrégé de droit privé et de sciences criminelles à l’université Lumière Lyon-II, estime, dans une tribune au « Monde », que l’imprescriptibilité est souhaitable dans le cadre de violences sexuelles commises contre des enfants, et s’élève contre l’idée que cette décision reviendrait à assimiler les crimes sexuels aux crimes contre l’humanité.












