Cet article vous est offert Pour lire gratuitement cet article réservé aux abonnés, connectez-vous Se connecter Vous n'êtes pas inscrit sur Le Monde ? Inscrivez-vous gratuitement Argent & Placements Argent & Placements Argent & Placements Immobilier Immobilier Immobilier Chronique Rafaële Rivais L’agent qui diffuse une annonce trompeuse pour un logement à vendre commet une faute déontologique. Publié aujourd’hui à 06h00 Temps de Lecture 2 min. Article réservé aux abonnés Celui qui veut acheter un lot de copropriété a tout intérêt à lire les procès-verbaux d’assemblée générale qui lui sont fournis, avant de se décider. S’il ne le fait pas et qu’il s’estime a posteriori victime d’un dol (tromperie), il n’aura guère de recours, comme le rappelle l’affaire suivante. En 2022, M. X reçoit de M. Y, mandataire de l’agence immobilière toulousaine Safti, l’annonce suivante : « Magnifique appartement avec terrasse 75 m² ! ! ! (…) Venez découvrir ce magnifique T2 rénové de plus de 50 m² avec sa superbe terrasse au calme de 75 m². » Il visite, et constate que la terrasse est recouverte de gazon synthétique ainsi que de meubles de jardin appartenant au vendeur, M. Z. Il décide d’acheter. La transaction finale se fait le 29 juin 2022, devant notaires. Las, le 22 janvier 2024, M. X reçoit du syndic de copropriété une lettre recommandée, le mettant en demeure d’enlever le gazon : « La terrasse est inaccessible et (…) ne peut être utilisée par aucun copropriétaire de la résidence. » Et de préciser : « Ces travaux ont été effectués par l’ancien propriétaire sans l’accord de la copropriété. » M. X assigne M. Z pour dol, les agents immobiliers (Safti et M. Y) pour manquement à leur obligation d’information et de conseil, et les notaires pour manquement à leur obligation d’assurer l’efficacité et la validité de l’acte. Erreur « inexcusable » Le 16 avril 2026, le tribunal judiciaire de Toulouse le déboute sur le dol du vendeur : en effet, M. Z lui a remis le règlement de copropriété stipulant que « les parties communes (…) comprennent notamment les couvertures des immeubles et toutes les terrasses ». Ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2017, faisant état du rejet de sa demande d’autorisation d’exercer un droit de jouissance privatif sur la toiture-terrasse. Le tribunal juge que ces documents devaient permettre à M. X de comprendre qu’il n’avait pas le droit d’utiliser la terrasse de manière privative. Il vous reste 39.45% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.