Cet article vous est offert Pour lire gratuitement cet article réservé aux abonnés, connectez-vous Se connecter Vous n'êtes pas inscrit sur Le Monde ? Inscrivez-vous gratuitement Débats Débats Débats Pollutions Pollutions Pollutions Tribune Marie-Pierre Camproux Duffrène professeure de droit Béatrice Parance professeure de droit Si les catastrophes sanitaires liées à des expositions chimiques se multiplient, leurs effets ne se manifestent pas toujours immédiatement à l’échelle individuelle, retardant la réparation des dommages causés et l’action des pouvoirs publics, pointent les juristes Marie-Pierre Camproux Duffrène et Béatrice Parance, dans une tribune au « Monde ». Publié aujourd’hui à 20h30 Temps de Lecture 3 min. Article réservé aux abonnés Amiante, chlordécone, pesticides, PFAS, cadmium, Distilbène, Depakine ou Mediator : ces noms ne désignent pas une série d’accidents isolés. Ils tissent une histoire répétée des expositions toxiques, souvent connues, parfois tolérées, presque toujours prises en compte trop tard. Ils rappellent que la santé humaine ne peut plus être pensée séparément des milieux de vie, de l’eau, des sols, de l’alimentation, des conditions de travail et des choix industriels. La loi n° 2026-491 du 12 juin 2026, qui reconnaît la part de responsabilité de l’Etat dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques causés par l’usage du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, constitue à cet égard une étape importante. Elle nomme enfin une faute historique et un dommage collectif. Mais cette reconnaissance demeurera fragile et insuffisante si elle ne conduit pas à repenser les catégories mêmes de la réparation. Elle n’incite pas non plus les industriels fabriquant ces produits à la mesure. Car le droit ne répare réellement que ce qu’il parvient à nommer. Or, les conséquences en termes de santé d’expositions chimiques longues, diffuses et multifactorielles échappent encore largement aux cadres classiques. Le préjudice corporel indemnise une personne déterminée, déjà malade ou atteinte dans son intégrité physique. Le préjudice d’anxiété permet, dans certaines conditions, de réparer la crainte individuelle de développer une pathologie grave. Le préjudice écologique, consacré par le code civil, vise les atteintes portées aux écosystèmes, à leurs fonctions et aux bénéfices collectifs tirés de l’environnement. Entre ces catégories subsiste pourtant un « trou dans la raquette » : l’atteinte portée à la santé d’un collectif humain exposé. Dans de nombreuses affaires, l’exposition est avérée, la toxicité du produit est documentée, les conséquences sanitaires futures sont statistiquement probables, parfois certaines à l’échelle du groupe. Mais il est souvent impossible, au moment de l’action, d’identifier les personnes qui développeront une maladie, ni leurs descendants éventuellement concernés. Ce n’est pas l’existence du dommage qui est incertaine puisque exposition il y a eu ; c’est l’identité future des victimes individuelles. Il vous reste 62.13% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.