Cet article vous est offert Pour lire gratuitement cet article réservé aux abonnés, connectez-vous Se connecter Vous n'êtes pas inscrit sur Le Monde ? Inscrivez-vous gratuitement Argent & Placements Argent & Placements Argent & Placements Vie quotidienne Vie quotidienne Vie quotidienne Chronique Rafaële Rivais Le travail de l’époux dans le logement familial est considéré comme une contribution aux charges du mariage. Publié aujourd’hui à 06h00 Temps de Lecture 1 min. Article réservé aux abonnés Le code civil impose que les époux contribuent aux « charges du mariage » (logement, nourriture, entretien des enfants) « à proportion de leurs facultés respectives » (articles 214 et 1537). Si, lors de la dissolution d’un mariage contracté sous le régime de la séparation de biens, l’un des deux prouve qu’il a payé 90 % des charges, alors qu’il ne gagnait pas plus que l’autre, il peut « faire valoir une créance » (réclamer un remboursement). Mais si le contrat de mariage des époux stipulait que « chacun sera réputé s’être acquitté au jour le jour de sa part contributive », c’est impossible, comme le rappelle l’affaire suivante. Le 5 décembre 2016, M. X décède, en laissant pour lui succéder sa conjointe, Mme Y, mariée sous le régime de la séparation de biens, et sa fille, Mme Z, issue d’une précédente union. La fille assigne sa belle-mère pour obtenir qu’elle verse à la succession la somme de 500 000 euros, équivalant selon elle à l’« apport en industrie » (au travail) de son père : celui-ci, maçon de profession, a, de 1975 à 1978, conçu puis construit le logement du couple, sur un terrain appartenant à l’épouse, qui se serait ainsi enrichie d’un demi-million d’euros. Présomption « irréfragable » Le 24 novembre 2023, la cour d’appel de Montpellier rejette sa demande. Elle constate que la maison, bien qu’appartenant en propre à Mme Y, était affectée à l’usage familial (et non à de la location saisonnière, par exemple). Elle note que pendant les trois années où M. X s’est attelé à sa construction, il ne disposait d’aucun revenu (sa situation financière était « obérée »). C’est d’ailleurs Mme Y qui a financé seule les matériaux. La cour considère donc que ce travail constituait la contribution du mari aux charges du couple. Or, observe-t-elle, les époux avaient inséré dans leur contrat une clause stipulant que « chacun serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ». Elle considère que cette clause fait présumer de manière « irréfragable » que chacun a payé sa juste part, et interdit d’affirmer, a posteriori, que l’un des deux aurait surcontribué. Elle refuse de juger que l’enrichissement de l’épouse ouvre droit à une créance du défunt. Il vous reste 17.85% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
Succession : quand la fille du maçon qui a construit la maison réclame une indemnisation à la veuve
CHRONIQUE. Le travail de l’époux dans le logement familial est considéré comme une contribution aux charges du mariage.






