Cet article vous est offert Pour lire gratuitement cet article réservé aux abonnés, connectez-vous Se connecter Vous n'êtes pas inscrit sur Le Monde ? Inscrivez-vous gratuitement Emploi Emploi Emploi Droit social Droit social Droit social Chronique Francis Kessler Maître de conférences émérite à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne Ce régime de décompte du temps de travail, qui concerne 15 % des salariés du privé, a fait l’objet de plusieurs décisions de justice à l’avantage des salariés. Un récent arrêt rappelle les obligations de l’employeur, explique dans sa chronique le juriste Francis Kessler. Publié aujourd’hui à 06h00 Temps de Lecture 2 min. Article réservé aux abonnés La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dite loi « Aubry II » est surtout connue (et… vilipendée) pour avoir introduit les 35 heures comme durée légale hebdomadaire de travail. Mais elle a aussi inventé le forfait jours, qui consiste à décompter le travail non plus en heures par semaine mais en jours, avec un maximum de jours travaillés dans l’année. Ce système aboutit à supprimer à la fois les durées maximales de travail de 48 heures par semaine et quotidienne de 10 heures. Plus question non plus, en principe, de payer des heures supplémentaires. Bien que le Comité européen des droits sociaux, l’organe vérifiant la conformité du droit national avec la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe, ait considéré par quatre fois entre 2001 et 2021 que ces règles du forfait jours heurtaient les droits sociaux fondamentaux européens, ces dérogations, qui initialement ne visaient que les seuls cadres « autonomes » avec un certain niveau de responsabilités, ont été sans cesse été assouplies. A présent ouvert à de nombreux cadres (loi Fillon de 2003), à certains non-cadres (loi du 5 août 2005), avec des possibilités de dépasser le maximum de 218 jours travaillés par an (loi du 20 août 2008) et pouvant être instauré par accord d’entreprise ou d’établissement (loi El Khomri de 2016), le forfait jours est devenu quasi obligatoire dans certains métiers, voire une condition sine qua non d’une évolution professionnelle. Selon le ministère du travail, 2,4 millions de personnes travaillaient en 2024 sous ce régime, soit 15,1 % des salariés à temps complet du secteur privé ! Le droit constitutionnel et celui de l’Union européenne, appliqués par la Cour de cassation depuis un arrêt fondateur du 29 juin 2011, sont venus apporter au nom du droit à la santé et au repos des salariés certaines limites à l’utilisation de ce dispositif. Charge de travail raisonnable Une des questions récurrentes portée devant le prétoire est celle du contrôle de la charge de travail du salarié. Pour recourir à un forfait annuel en jours, il faut en effet non seulement qu’un accord collectif l’instaure et que soit conclue une convention individuelle de forfait fixant le nombre de jours travaillés, mais également que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours soit raisonnable (article L. 3121-60 du code du travail). Il vous reste 40.13% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.