Cet article vous est offert Pour lire gratuitement cet article réservé aux abonnés, connectez-vous Se connecter Vous n'êtes pas inscrit sur Le Monde ? Inscrivez-vous gratuitement Argent & Placements Argent & Placements Argent & Placements Impôts Impôts Impôts Chronique Rafaële Rivais L’administration ne peut imputer aux enfants des donations qu’ils n’ont pas reçues. Publié aujourd’hui à 14h00 Temps de Lecture 2 min. Article réservé aux abonnés Comment l’administration fiscale doit-elle taxer une personne qui vient à la succession de son grand-père ou de sa grand-mère « par représentation », c’est-à-dire à la place de son père ou de sa mère qui a renoncé à la succession ? Doit-elle tenir compte des donations consenties par le défunt au cours des quinze années précédentes au parent renonçant, comme l’impose l’article 784 du code général des impôts ? La Cour de cassation a dû répondre à cette question à propos du litige suivant. Le 25 septembre 2016, une octogénaire décède, en laissant à son fils et à sa fille une succession d’environ 2,9 millions d’euros. Le 21 février 2017, la fille, Mme X, qui n’a pas besoin de sa part d’héritage, renonce à celle-ci, au profit de ses trois enfants. Au cours des quinze années précédentes, elle avait reçu – de même que son frère – deux donations d’un montant cumulé de 1 065 738 euros, qui entrent dans le calcul des droits de mutation, conformément à l’article 784 du code général des impôts. La part lui revenant (1 455 095 euros) est répartie entre ses trois enfants (485 031 euros chacun). L’administration fiscale considère que l’abattement de 100 000 euros en ligne directe, que les trois enfants doivent se partager, a été épuisé par les donations : elle taxe donc la totalité de leur part, selon le barème des droits de mutation prévu à l’article 777 du code général des impôts. Redressement Celui-ci fixe des taux progressifs, allant de 5 % pour les premiers milliers d’euros transmis à 45 % au-delà de 1,8 million d’euros. L’administration considère que si Mme X avait accepté la succession, sa part aurait été imposée au taux de 40 % (tranche comprise entre 902 838 euros et 1,8 million d’euros). Partant du principe que les enfants « représentent » leur mère non seulement sur le plan civil, mais aussi sur le plan fiscal, elle leur applique ce taux, et leur impose un redressement de 354 556 euros. Les petits-enfants saisissent la justice. Ils contestent que le mécanisme de la représentation successorale ait pour effet, sur le plan fiscal, de substituer le représentant au représenté. Ils soutiennent que chaque représentant du renonçant doit être imposé selon un tarif personnel propre, correspondant à son lien de parenté avec le défunt, et n’être privé des premières tranches du barème que s’il a lui-même reçu une donation. Il vous reste 29.04% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
Succession et fiscalité : comment taxer les petits-enfants qui héritent à la place de leur parent
CHRONIQUE. L’administration ne peut imputer aux enfants des donations qu’ils n’ont pas reçues.






