La « fraude au faux conseiller » consiste, pour un escroc, à téléphoner au client d’une banque en se faisant passer pour son conseiller clientèle. La « fraude au président » consiste à appeler le comptable d’une société, ou à lui envoyer un courriel, en se faisant passer pour son patron.
Dans le cas d’une fraude au faux conseiller, le virement ordonné par l’arnaqueur est considéré comme « non autorisé » par le client, et la responsabilité de la banque ne peut être engagée que sur le fondement du régime de responsabilité prévu par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Dans le cas de la fraude au président, le virement ordonné par l’arnaqueur est considéré comme « autorisé » par le client. La responsabilité de la banque ne peut donc pas être engagée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Mais elle peut l’être sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui autorise notamment un partage de responsabilité.
C’est ce que la Cour de cassation a jugé jeudi 12 juin, en rendant deux arrêts (24-13.697 et 24-10.168) relatifs à d’importantes fraudes au président : l’une portait sur plus de 1 million d’euros, l’autre sur quelque 385 000 euros.






